Le 23 octobre 2024, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a organisé une table ronde dont le but était d’examiner les répercussions de l’article 59(1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur la procédure de présentation de communications de la Commission.
Les participant·e·x·s ont évoqué les obstacles en matière de droits humains que l’interprétation et l’application de l’article 59(1) par la Commission créent à la participation des individus et des organisations de la société civile aux procédures en cours et ont débattu des meilleures façons dont cet article pourrait être interprété.
La pratique d’autres organes des droits humains remplissant des fonctions semblables à celles de la Commission Africaine a également été abordée afin de démontrer que la démarche de présentation des documents utiles, notamment les décisions, les mesures et les observations des différentes parties, n’était pas figée. Le thème de cette table ronde s’inscrit dans la campagne menée actuellement en faveur d’une interprétation progressiste de l’article 59(1), à laquelle ISHR participe.
Transparence et participation
L’article 59(1) est libellé comme suit : « Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en décidera autrement. »
La Commission étend le principe de confidentialité à des documents non couverts par cette disposition, tels que la liste des affaires en instance devant elle, les observations des parties et ses décisions en matière d’admission des plaintes.
L’interprétation que fait la Commission de l’article 59(1) a d’autres conséquences négatives.
« Elle empêche l’accès à des documents tels que les plaidoiries qui rassemblent des faits relevant du domaine public, compromet la participation de tierces parties, y compris d’amici curiae, et empêche les parties à une procédure de prendre connaissance en temps utile des décisions prises dans les affaires dont elles sont à l’origine », explique Michael Nyarko, directeur adjoint de l’Institut pour les droits de l’Homme et le développement en Afrique.
Des consultations plus larges
Des Commissaires ont souligné que les problèmes liés à l’article 59(1) n’étaient pas créés par la Commission Africaine, mais par les États qui ont rédigé la Charte et qui souhaitaient que les procédures restent confidentielles. Iels ont toutefois reconnu que cette disposition pouvait être un obstacle à l’exercice des droits des justiciables.
À titre d’exemple, le Président a rappelé que les communiqués finaux de la Commission n’indiquaient pas le nom des parties aux communications examinées lors des sessions privées.
Le Commissaire Hatem Essaiem a ajouté que la question pourrait être englobée dans une réforme plus large de l’Union Africaine tandis que Janeth Sallah-Njia a rappelé les limites de la Commission dans sa capacité à modifier les dispositions du traité.
Les États ont toutefois jugé pertinent de discuter de la question : les délégations de l’Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo ont indiqué que la discussion devait être élargie et approfondie pour que les États comprennent les problèmes qui se posent et les solutions possibles.
Le Secrétariat de la Commission s’est engagé à mener des consultations plus larges avec les États sur cette question.